Le ministère considère actuellement que cet espace est de 1,5m
Les piétons circulent sur les trottoirs ou les accotements praticables (42.2.1.1°)
les personnes handicapées se déplaçant en véhicule qui ne peut par construction dépasser la vitesse du pas sont à considérer comme des piétons, s'ils circulent sur des espaces partagés avec les cyclistes ils sont considérés comme cyclistes. 42.2.1.2° Par contre dès qu'ils traversent la chaussée ils redeviennent piétons!
les personnes qui conduisent à la main une bicyclette, un cyclomoteur à deux roues ou tout objet encombrant doivent emprunter la chaussée si elles causent une gêne importante pour les autres piétons (42.2.1.3°)
La circulation des piétons est interdite sur les autoroutes et les routes pour automobiles de même que le long des voies ferrées
Certaines voiries peuvent également être interdites aux piétons. Attention selon les régions les définitions des piétons peuvent varier en domaine forestier et inclure d'autres catégories d'usagers voir à ce propos le cas particulier de la circulation en forêt de Soignes qui reprend les 3 régions.
Place sur la voie publique :
S'ils circulent isolément ou ne formant pas de groupes structurés
et constitués
a) sur la chaussée,
- les piétons circulent à gauche par
rapport au sens de leur marche et le plus près du bord de la chaussée
- toutefois s'ils tiennent une bicyclette ou cyclomoteur, ils doivent
circuler à droite par rapport au sens de leur marche art 42.2.2.2°
b) sur une piste cyclable, les piétons cèdent le passage aux cyclistes et conducteur de cyclomoteurs
Les cortèges, les processions et les groupes de piétons conduits par un guide peuvent circuler sur la chaussée, ils doivent dans ce cas emprunter le côté droit Art 42.3
Il est interdit aux autres usagers de couper un cortège, une
procession (Art 41.1.2°) , un groupe d'écoliers ou d'enfant
en rangs sous la conduite d'un guide, d'une patrouille scolaire ou d'un
surveillant habilité (Art 40 bis)
Le guide n'est pas défini. Le code connaît bien la notion
de "surveillant" de rangs d'écolier
Art 40 bis 2 les usagers doivent obéir aux indications qui sont
données par des surveillants habilités pour assurer la sécurité
de la traversée d'enfants ou d'écoliers. Art 40 bis 3 Pour
arrêter la circulation ces surveillants habilités doivent
faire usage d'un disque représentant le signal C3 dont les caractéristiques
sont déterminées par le ministère des communications.
Art 59.21 Les surveillants visés à l'article 40 bis
2 doivent être âgés de 18 ans au moins et être
habilité par le bourgmestre de la commune où ils effectuent
leur surveillance, après une formation adéquate par la police
communale ou la gendarmerie. Ils portent au bras gauche un brassard
aux couleurs nationales disposées horizontalement et indiquant en
lettres noires dans la bande jaune le nom de la commune.
f99a |
f99b |
f101a |
f10b |
Moyennant autorisation délivré par le gestionnaire desdits
chemins ou son délégué aux conditions qu’il détermine
:
- Les véhicules de surveillance, de contrôle et d’entretien
de ces chemins
- les véhicules des riverains et de leurs fournisseurs
- les véhicules affectés au ramassage des immondices
Art 22 quinties 2
Les usagers de ces chemins ne peuvent se mettre mutuellement en danger,
ni se gêner.
Ils doivent redoubler de prudence en présence d’enfants et ne
peuvent pas entraver la circulation.
Les jeux sont autorisés
Art 22 quinties 3
Lorsqu’il est fait usage de signaux F99b et F101b, les usagers empruntent
la partie du chemin qui leur est destinée.
Ils peuvent toutefois circuler sur l’autre partie du chemin à
condition de céder le passage aux usagers qui s’y trouvent régulièrement
Un sentier obligatoire par le signal D11
Art 42.4.1 Les piétons doivent traverser la chaussée perpendiculairement à son axe; ils ne peuvent s'y attarder ni s'y arrêter sans nécessité. Quand il existe un passage pour piétons à une distance de moins de 30 m environ, les piétons sont tenus de l'emprunter. L'approche d'un passage protégé peut être indiquée par les signaux routiers suivants :
Théoriquement les piétons manifestant clairement leur intention de traverser à un passage non commandé par les phases des feux tricolores de circulation et non sous le contrôle d'un agent qualifié, devraient bénéficier de la priorité de passage selon le nouvel article 42.2.4.; Les autres usagers ne peuvent plus que s'approcher à vitesse réduite d'un passage pour piéton afin d'être en mesure de s'y arrêter. Le piéton ne doit pas avoir entamé la traversée, il suffit qu'il aie manifesté son intention, mais la manière dont celle ci doit être exprimée n'a pas été précisée... Personnellement j'utilise le geste suivant, je tends le bras, je l'élève verticalement et puis l'abaisse jusqu'à l'horizontale afin de manifester clairement que je ne regarde pas la circulation mais que je m'apprête à traverser.....
Si les piétons circulent de nuit et surtout en groupe ils doivent être
porteur de dispositif d'éclairage
Article 40 : Comportement des conducteurs à l'égard des piétons
40.1 Le conducteur ne peut mettre en danger des piétons qui se trouvent sur un trottoir, une partie de la voie publique réservée à la circulation des piétons par un signal D9, un accotement ou un refuge ou qui circulent sur la chaussée dans les conditions prévues par le présent règlement
40.2 Le conducteur doit redoubler de prudence en présence d'enfants, de personnes âgées ou de handicapés, notament les aveugles munis d'une canne blanche.
40.3.1 Le conducteur doit modérer sa vitesse pour longer un autocar,
un autobus, un trolleybus, un minibus ou un véhicule
sur rail qui sont arrêtés pour l'embarquement ou le débarquement
des voyageurs
40.3.2 Lorsqu'au point d'arrêt d'un véhicule de transport
en commun il n'existe pas de refuge, le conducteur qui circule du
côté où s'effectue l'embarquement ou le débarquement
des voyageurs doit leur permettre soit d'accéder à ce véhicule
soit de
gagner le trottoir, la partie de la voie publique réservée
à la circulation des piétons, ou l'accotement en toute sécurité.
A
cette fin il doit au besoin s'arrêter.
Lors de traversée de chaussée
40.4.1 Aux endroits où la circulation est réglèe
par un agent qualifié ou par des signaux lumineux de circulation,
le
conducteur doit même si la circulation est ouverte dans le sens
de sa marche, permettre aux piétons qui se sont engagés
régulièrement sur la chaussée, d'achever la traversée
à allure normale
En outre, s'il existe un passage pour piétons à ces endroits,
le conducteur doit de toute manière s'arrêter endeça
du passage
pour piétons lorsque la circulation est fermée dans le
sens de sa marche
40.4.2 Aux endroits où la circulation n'est pas réglèe
par un agent qualifié ou par des signaux lumineux de circulation,
le
conducteur ne peut s'approcher d'un passage pour piétons qu'à
allure modérée de façon à ne pas mettre les
piétons qui y sont
engagés et à ne pas gêner lorsqu'ils achèvent
la traversée de la chaussée à allure normale
Au besoin il doit s'arrêter pour les laisser passer.
40.5 Le conducteur ne peut s'engager sur un passage pour piétons
si l'encombrement de la circulation est tel qu'il serait
vraissemblablement immobilisé sur ce passage.
Obstacles sur la voie publique
40.6
En passant près d'un obstacle que les piétons doivent contourner
en empruntant la chaussée, les conducteurs doivent laisser un espace
libre d'au moins un mètre le long de cet obstacle.
Si cette condition ne peut être respectée et si un piéton
circule à hauteur de l'obstacle, le conducteur ne peut longer l'obstacle
qu'à l'allure du pas