Comme beaucoup de meneurs d'aujourd'hui sont arrivés à l'attelage par le chemin de l'équitation, il y a tout d'abord, pour eux, un nouvel esprit à acquérir; le meneur n'est pas (ou n'est plus) un cavalier mais un conducteur de véhicule destiné à circuler sur des chaussées.
Cela signifie, en pratique, qu'il doit se défaire de beaucoup d'habitudes acquises étant cavalier:
* il ne peut plus circuler sur les chemins réservés aux
cavaliers;
* il ne peut marcher "de front"
* il ne peut plus circuler que sur la chaussée
Après s'être bien pénétré de ce qu'il n'était pas (ou plus) cavalier, le meneur doit comprendre qu'il est le conducteur d'un véhicule, et que son comportement routier doit s'inspirer de celui qui est le sien lorsqu'il conduit une automobile.
Son accès aux voiries forestières est fortement limité en région Wallonne, et interdit en Flandre sauf signalisation expresse ou voirie ouverte au trafic automobile. (voire la note sur la forêt de Soignes)
Il ne peut toutefois pas accéder aux autoroutes ni voies pour automobiles pas plus d'ailleurs que tout véhicule à moteur ne pouvant atteindre la vitesse de 70 Km/h en palier. Les trains de véhicules sont également interdits sur ces voiries. Par train il faut entendre un véhicule tracteur et deux remorques ou véhicules remorqués
Aucun permis n'est requis pour la conduite d'un attelage, le conducteur doit cependant avoir les connaissances, l'habileté et la maîtrise nécessaire sans que soit précisé la manière dont il les acquière ni la procédure d'évaluation éventuelle.
En cas de retrait de permis de conduire la conduite d'un attelage est interdite
Signal C13 : interdiction de circulation pour les véhicules attelés.
Un véhicule attelé est un véhicule tiré par des animaux, la présence et nombre de roues ainsi que le nombre et le type d'animaux qui le tirent n'ont pas d'importance. Un traîneau tracté par des rennes, une roulotte halée par un cheval de trait, un cabriolet emmené par une mule, un skieur pratiquant du Joerking, tous tombent sous l'application de ce règlement.
Equipement du véhicule attelé :
2) Les dispositifs de conduite ou d'attelage doivent permettre au conducteur de rester maître des animaux attelés et de son véhicule, avec sûreté et précision.
3) Les véhicules attelés doivent être accompagnés de convoyeurs en nombre suffisant pour assurer la sécurité de la circulation. En tous cas, dès que le nombre des animaux est supérieur à cinq, un convoyeur sera adjoint au conducteur du véhicule.
4) Lorsqu'un véhicule attelé remorque un autre véhicule et que la longueur du train dépasse 16 mètres, timon du premier non compris, un convoyeur doit accompagner le second véhicule.
5) Lorsque la longueur du chargement d'un triqueballe dépasse 12 mètres, un convoyeur doit suivre, à pied, le chargement." (Art 53)
"Les dimensions des véhicules à traction animale ne peuvent dépasser celles prévues par le règlement technique des véhicules automobiles." (Art 83.3)
Entre la tombée et le lever du jour, ainsi qu'en toute circonstance ¨ il n'est plus possible de voir distinctement jusqu'à une distance d'environ 200 mètres, les feux ci-après sont utilisés .à l'avant, un feu blanc ou jaune, à l'arrière, un feu rouge. Ces feux peuvent être émis par un appareil unique placé ou porté à la gauche sauf si le véhicule attelé tire un autre véhicule;
Remarque les feux stop et les indicateurs de direction ne sont pas (encore) obligatoires ni interdits
à l'arrière
Ils "doivent être munis en permanence de deux catadioptres rouges
à l'arrière. Ces catadioptres doivent être de formes
triangulaires, ils doivent être fixes et homologués. Un des
sommets du triangle doit être dirigé vers le haut, le côté
opposé étant horizontal." (Art 83.1.1) Les deux catadioptres
rouge à l'arrière doivent être placés symétriquement
par rapport à l'axe longitudinal du véhicule et se trouver
dans le même plan perpendiculaire à cet axe. (Art 83.1.3.3°)
sur le côté
Un ou deux catadioptres orange peuvent être placés sur
les faces latérales du véhicule. (83.1.2)
De toute façon, les catadioptres doivent être montés
" de manière qu'aucune partie du véhicule n'en réduise
l'efficacité. Ils doivent être en tout temps parfaitement
visibles et dégagés. (83.1.3.1°) Le point le plus haut
de la plage réfléchissante des catadioptres ne peut se trouver
à plus de 1,20 mètres et le point le plus bas ne peut se
trouver à moins de 0,40 mètres au-dessus du sol, le véhicule
étant à vide. (83.1.3.2°) Le bord extérieur de
la plage réfléchissante des catadioptres à l'arrière
doit se trouver le plus près possible du gabarit extérieur
du véhicule et, en tous cas, à 0,40 mètres au maximum
de celui-ci. (83.1.3.4°)
N.B. Les catadioptres avant ne sont ni obligatoires , ni interdits, sauf :
- Couleurs :
Le rouge est interdit à
l'avant,
Le blanc est interdit à
l'arrière .
Seul le jaune est autorisé
sur les côtés
- Formes :
Un triangle rouge est obligatoire
à l'arrière des remorques, charrettes et véhicules
attelés,
les autres formes étant
interdites.
Pour ceux qui en plus désirent placer des catadioptres et autres dispositifs signalant la largeur hors tout de leur attelage ou instaurer une zone tampon (par emploi d'écarteurs), ces dispositifs ne sont pas repris dans le code mais celui ci précise qu'en aucun cas, sauf dérogation ministérielle il ne peut être fait usage d'autres feux ou catadioptres que ceux prévus dans le code de la route (Art 29)
Par contre rien dans la législation présente n'interdit de placer à l'arrière du véhicule d'une plaque de dimension supérieure à la voiture telle que construite pour autant que cette dimension n'excède pas 2,5m et que la plaque soit bien fixée au véhicule et porteuse des catadioptres prescrits
Ceci rencontrerait un autre article du code qui prescrit que tous les dispositifs et mesures doivent être pris pour limiter les projections vers l'arrière occasionnées par le mouvement des roues des véhicules, si la base de cette plaque sert de suspension à des bandes souples faisant office de jupes.