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Cela signifie, en pratique, qu'il doit se défaire de beaucoup d'habitudes acquises étant cavalier:
* il ne peut plus circuler sur les chemins réservés aux cavaliers;
* il ne peut marcher "de front" comme les cavaliers sont, depuis peu, autorisés à le faire;
En revanche, comme le cavalier, il bénéficie de la protection :
- de l'article 45.5 qui interdit d'effrayer les animaux par le bruit produit par le chargement ou les accessoires d'un véhicule;
- de l'article 80.3.1-2° interdisant d'incommoder le public ou d'effrayer les animaux par le bruit;
- par l'article 10.3 "Tout conducteur doit ralentir lorsqu'il approche d'animaux de trait, de charge ou de monture, ou de bestiaux se trouvant sur la voie publique.
Il doit s'arrêter lorsque ces animaux montrent des signes de frayeur".
Après s'être bien pénétré de ce qu'il n'était pas (ou plus) cavalier, le meneur doit comprendre qu'il est le conducteur d'un véhicule, et que son comportement routier doit s'inspirer de celui qui est le sien lorsqu'il conduit une automobile.
Quelques dispositions réglementaires, toutefois, lui sont particulières:
- Art. 8.2.4°
L'âge minimal requis est fixé à 16 ans pour les conducteurs de véhicules attelés (alors qu'il est de 14 ans pour les cavaliers, âge ramené à 12 ans à la condition d'être accompagné d'un cavalier âgé de 21 ans au moins.
- Art. 53: véhicules attelés
1) Un attelage ne peut comporter plus de quatre animaux en file et plus de trois de front.
2) Les dispositifs de conduite ou d'attelage doivent permettre au conducteur de rester maître des animaux attelés et de son véhicule, avec sûreté et précision.
3) Les véhicules attelés doivent être accompagnés de convoyeurs en nombre suffisant pour assurer la sécurité de la circulation. En tous cas, dès que le nombre des animaux est supérieur à cinq, un convoyeur sera adjoint au conducteur du véhicule.
4) Lorsqu'un véhicule attelé remorque un autre véhicule et que la longueur du train dépasse 16 mètres, timon du premier non compris, un convoyeur doit accompagner le second véhicule.
5) Lorsque la longueur du chargement d'un triqueballe dépasse 12 mètres, un convoyeur doit suivre, à pied, le chargement.
- Art. 55 : Animaux
1) Le conducteur d'animaux de trait, de charge ou de monture ainsi que de bestiaux, doit, le cas échéant, être assisté de convoyeurs en nombre suffisant.
2) Le conducteur et les convoyeurs doivent constamment se tenir à proximité des animaux et être en état de les maîtriser et d'empêcher qu'ils n'entravent la circulation et ne provoquent d'accidents.
3) Dans les agglomérations, il est interdit de laisser galoper les animaux attelés ou montés.
- Art. 30: Emploi des feux
Entre la tombée et le lever du jour, ainsi qu'en toute circonstance où il n'est plus possible de voir distinctement jusqu'à une distance d'environ 200 mètres, les feux ci-après sont utilisés ...
3.3° - Véhicules attelés, charrettes à bras, animaux de trait non attelés, de charge ou de monture et bestiaux:
-A l'avant, un feu blanc ou rouge;
-A l'arrière, un feu rouge.
Ces feux peuvent être émis par un appareil unique placé ou porté à la gauche sauf dans les cas suivants:
a. Si le véhicule attelé tire un autre véhicule;
b. Si les bestiaux sont réunis en un troupeau comprenant six têtes ou plus.
- ART. 83: Véhicules attelés
1.1. - Catadioptres
Les véhicules à traction doivent être munis en permanence de deux catadioptres rouges à l'arrière.
Ces catadioptres doivent être de forme triangulaires, ils doivent être fixes et horizontal.
Un des sommets du triangle doit être dirigé vers le haut, le côté opposé étant horizontal.
1.2. - 1) Un ou deux catadioptres oranges peuvent être placés de manière qu'aucune partie du véhicule n'en réduise l'efficacité. Ils doivent être en tout temps parfaitement visibles et dégagés.
2) Le point le plus haut de la plage réfléchissante des catadioptres ne peut se trouver à plus de 1,20 mètres et le point le plus bas ne peut se trouver à moins de 0,40 mètres au-dessus du sol, le véhicule étant à vide.
3) Les deux catadioptres rouges à l'arrière doivent être placés symétriquement par rapport à l'axe longitudinal du véhicule et se trouver dans le même plan perpendiculaire à cet axe.
4) Le bord extérieur de la plage réfléchissante des catadioptres à l'arrière doit se trouver le plus près possible du gabarit extérieur du véhicule et, en tous cas, à 0,40 mètres au maximum de celui-ci.
2. - Freinage
Les véhicules à traction animale doivent être pourvus d'une installation de freinage suffisamment efficaces.
Cette disposition n'est pas applicable aux véhicules à traction animale à deux roues dont le poids en charge ne dépasse pas 1.000 kilos et dont l'attelage est tel que le véhicule s'arrête en même temps que l'animal de trait.
3. - Dimensions
Les dimensions des véhicules à traction animale ne peuvent dépasser celles prévues par le règlement technique des véhicules automobiles.
N.B. Les catadioptres avant ne sont ni obligatoires , ni interdits.
Le nouvel article 34 du Code de la route n'a plus repris la prescription de l'article 84 de l'ancien Code qui prescrivait "tout véhicule à traction animale muni d'une cabine de conduite doit être équipé d'au moins un miroir rétroviseur".
Formations équestres
- Attelage - FFE