la pratique vue du côté d'un gestionnaire de voirie |
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Définitions: en jurisprudence , d'après
les législations,
fermeture légales des voiries forestières
Synthèse des domaines d'application
Que faire en cas d'entrave
La jurisprudence définit la Voie Publique comme toute voie ouverte à la circulation publique par terre (routes, rue, places publiques, chemins, ponts, sentiers,... etc.) même si son assiette est une propriété privée et ne dessert qu'une habitation ou un lieu et qu'aucune indication ne renseignant son caractère privé n'est placée à l'endroit. La voie publique comprend outre la chaussée (ou voie carrossable), les trottoirs, les pistes cyclables et les accotements et les autres aménagements réalisés pour des usagers spécifiques (exemple bandes réservées aux bus, pistes cavalières, parking de grandes surfaces...).
"Le terme 'sentier' désigne une voie publique étroite qui ne permet que la circulation de piétons et de véhicules n'exigeant pas un espace plus large que celui nécessaire aux piétons" (Art 2.5) Actuellement le ministère considère que cette largeur atteint 1,5m
"Le terme 'chemin de terre' désigne une voie publique plus large qu'un sentier et qui n'est pas aménagée pour la circulation des véhicules en général. Le chemin de terre conserve sa nature s'il ne présente l'aspect d'une chaussée qu'à sa jonction avec une autre voie publique" (Art 2.6)
"Le terme chaussée désigne la partie de la voie publique aménagée pour la circulation des véhicules en général" (Art 2.1)
"Le terme 'carrefour' désigne le lieu de rencontre de deux ou plusieurs voies publiques" (Art 2.8).
Les chemins vicinaux font partie de la voie publique de même que les chemins de halage (autrefois appelés voies royales cavalières)
Le code de la route stipule qu'Il est défendu de gêner la circulation ou de la rendre dangereuse
soit en jetant, déposant, abandonnant ou laissant tomber sur la voie
publique des objets ou matières quelconques,
soit en y répandant de la fumée ou de la vapeur
soit en y établissant quelque obstacle" (Art 7.1)
Le code est extrêmement clair gêner la circulation constitue une infraction alors obstruer interdire, condamner une voie publique l'est d'autant plus.
Il faut néanmoins pour que cet article puise être invoqué
- que l'entrave soit établie sur une voie publique
- qu'il y ait effectivement circulation c-a-d usage fréquent, connu de
tous, et légal
- qu'il y ait une action active dans l'établissement de l'entrave
C'est à dire qu'une action humaine aurait soit pu prévenir
la naissance de l'entrave soit aurait pu mettre fin à cette entrave
Ainsi par exemple un défaut d'entretien d'une haie, le déversement
de terres, le maintien d'un chablis audelà du temps raisonnable pour
l'évacuation des bois tombés sont ils répréhensibles,
par contre une crue d'une rivière suite à de fortes pluies n'est
pas évitable et donc ne peut entrer en considération.
Si le caractère privé d'une partie seulement de la voirie peut être invoqué, le code rural alors confère force légale à une interdiction posée par le propriétaire ou usufruitier de l'assise, mais lui interdit l'usurpation de celle-ci dans le même temps.
Pour ces voies publiques à partie d'assise privée, l'accès
peut être interdit, sur le tronçon où une partie de l'assise
est privative, mais la voirie ne peut disparaître du fait d'un propriétaire
ou usufruitier.
Par contre, n'étant pas des voies publiques, peuvent disparaître
des coupes feux en forêt, des allées de débardage, des corridors
d'accès entre parcelles de cultures ou prairies, des voies d'entretien
par exemple pour les cabines à haute tension...
Le code de la route interdit toute circulation sur ou le long des voies ferrées établies en dehors de la chaussée même désaffectées, sauf bien entendu s'il y a eu réaménagement de l'espace occupé par le chemin de fer.
Le code forestier connaît lui la notion
de voies ordinaires c-a-d celles qui ne sont pas réservées aux
activités sylvicoles ainsi une allée de débardage, un coupe
feu ne sont pas des voies ordinaires et ne sont pas des voies publiques, la
circulation y est normalement interdite. Attention
des coupes feux, des allées de débardages, des couloirs
entre terres de cultures ne sont pas des voies ordinaires mais des
voies d'exploitation interdites à toute circulation étrangére
à l'exploitation que ces voies soient signalées ou non par des
interdictions Cours Cassation.
arrêt 4/9/72
La législation permet à un gestionnaire de voiries pour causes
légitimes d'interdire l'accès à certaines voiries normalement
ouvertes à la circulation voir par exemple les règles de fermeture
de bois en Région Wallonne
Le code rural et le code civil interdisent le
passage sur les voies privées si leurs accès sont interdits par
des clôtures ou des écriteaux et que le passage se fait sans nécessité
autre qu'une commodité.
Le code rural protège les voies entre les cultures:
Commettent des infractions ceux qui auront détérioré ou
dégradé de quelque manière que se soit, les routes et chemins
public de toute espèce ou usurpé sur leur largeur. (Art
CR 88.9)
En résumé :
Voie ordinaire c-a-d indépendante d'une activité d'exploitation
:
voie publique : ouverte à la circulation du public en général
: Code de la Route d'application
Attention la voie publique est toujours un terrain privé mais qui est
ouvert à la circulation en général pour certaines catégories
d'usagers (ex piétons, cyclistes, automobilistes, cavaliers...)
voie non publique : Code Civil et Code Rural d'application
Voie ne servant pas à l'usage collectif et dont les entrées portent
distinctement des défenses c-a-d des interdictions de passage générales
(exemple propriété privée)
Certaines de ces voies non publiques sont malgré tout ouvertes à
la circulation en général car elles sont des servitudes actives
(acquises par prescription trentenaire ou non)
Voies non ordinaires : pas de circulation en général
A) Si l'on est certain de se trouver sur une voie ouverte à la circulation en général :
petits trucs,
1)généralement ces voies sont reprises dans les plans commerciaux
de la région, les cartes éditées par les administrations
communales, les syndicats d'initiative... Attention les cartes d'état
major reprennent tous les accès aménagés même ceux
strictement privés voire secrets tels ceux de domaines militaires par
exemple!
2) puisqu'il s'agit de la voie publique les forces de l'ordre y sont tenues
de constater les accidents de circulation routière n'entrainant pas de
blessures alors qu'elles n'y sont pas tenues sur les terrains privés.
Elles sont donc parfaitement au courrant des limites entre les voies publiques
et les terrains privés.
1- identifier l'auteur de l'entrave
2- lui demander de rétablir la liberté de passage
3- en cas de refus faire dresser procès verbal d'avertissement par les
forces de l'ordre
(Police Urbaine, Gardes Champêtres, Gendarmes, Gardes Forestiers)
L'auteur de l'entrave a 8 jours pour rétablir la liberté de passage, à défaut l'autorité locale la rétablit à ces frais.
B) Vous doutez du caractère public du chemin?
Soit vous êtes contraint par une impérieuse nécessité d'emprunter ce chemin malgré l'article 87.8 du code rural qui stipule que " seront puni d’une amende ceux qui sans nécessité et malgré la défense des propriétaires, auront passé sur des chemins appartenant à des particuliers" et l'article 88.8 visant "ceux qui déclôront un champ pour ce faire un passage, à moins que le juge ayant décidé que le chemin était impraticable"; dans ce cas, précise l'article 88.8, du code rural "la commune devra payer les indemnités" Dans ce cas vous refermez derrière vous les accès que vous avez ouverts et avec modération, tact et prévenance vous exposez la situation au propriétaire des lieux
Soit aucune nécessité impérieuse n'existe et force vous
est de faire un détour.
Rien ne vous empêche de vous renseigner auprès des services communaux
compétents (Police, Voirie, Travaux public, Urbanisme, Cadastre) afin
de déterminer si le chemin sur lequel vous avez constaté une entrave
fait partie de la voie publique ou bien est une servitude active, à défaut
les atlas des chemins peuvent parfois répondre si ceux-ci ont été
tenus à jour....
.
Généralement la police peut le plus rapidement répondre
à la question car elle n'intervient d'office sauf force majeure que sur
la voie publique sensus lato, en plus le renseignement est gratuit et le cas
échéant le procès verbal est rédigé directement
et votre plainte est actée et enregistrée .
C) Le chemin est une servitude?
L'étape suivante passe par le cadastre et ensuite l'étude du notaire
qui le dernier a passé un acte sur les terrains grevés de la servitude.
Celui-ci vous renseignera sur l'âge de la servitude.
Si la servitude existe depuis plus de trente ans et qu'elle n'est pas tombée
depuis plus de trente ans en désuétude elle reste active et doit
être entretenue. La preuve
d'absence de tout passage même furtif ou occasionnel doit être apportée
par la partie prétendant fermer le passage,la preuve d'une tentative
d'usage ou de fréquentation suffit pour briser le délai prescriptif.
Cours Cassation arret 9551 13/1/94
Pour prouver que la servitude a été toujours utilisée dans les trente dernières années un petit détour par l'Institut Géographique National - I.G.N. s'impose. En effet y sont conservées toutes les cartes depuis 1730 et depuis la dernière guerre l'IGN possède également les photographies aériennes périodiques de tout le territoire belge. Si un chemin est repérable sur une carte ou une photo, le millésime fait foi et le tour est joué.
Bonne route
commissaires verts
Sigles cartographiques
Barrières et chicanes