Défense des chemins : 
la pratique vue du côté 
d'un gestionnaire de voirie 
réunion des commissaires verts

Définitions: en jurisprudence  , d'après les législations,  fermeture légales des voiries forestières
Synthèse des domaines d'application
Que faire en cas d'entrave

Définitions

La jurisprudence définit la Voie Publique comme toute voie ouverte à la circulation publique par terre (routes, rue, places publiques, chemins, ponts, sentiers,... etc.) même si son assiette est une propriété privée et ne dessert qu'une habitation ou un lieu et qu'aucune indication ne renseignant son caractère privé n'est placée à l'endroit. La voie publique comprend outre la chaussée (ou voie carrossable), les trottoirs, les pistes cyclables et les accotements et les autres aménagements réalisés pour des usagers spécifiques (exemple bandes réservées aux bus, pistes cavalières, parking de grandes surfaces...).

"Le terme 'sentier' désigne une voie publique étroite qui ne permet que la circulation de piétons et de véhicules n'exigeant pas un espace plus large que celui nécessaire aux piétons" (Art 2.5) Actuellement le ministère considère que cette largeur atteint 1,5m

"Le terme 'chemin de terre' désigne une voie publique plus large qu'un sentier et qui n'est pas aménagée pour la circulation des véhicules en général. Le chemin de terre conserve sa nature s'il ne présente l'aspect d'une chaussée qu'à sa jonction avec une autre voie publique" (Art 2.6)

"Le terme chaussée désigne la partie de la voie publique aménagée pour la circulation des véhicules en général" (Art 2.1)

"Le terme 'carrefour' désigne le lieu de rencontre de deux ou plusieurs voies publiques" (Art 2.8).

Les chemins vicinaux font partie de la voie publique de même que les chemins de halage (autrefois appelés voies royales cavalières)

Législation

Le code de la route stipule qu'Il est défendu de gêner la circulation ou de la rendre dangereuse

soit en jetant, déposant, abandonnant ou laissant tomber sur la voie publique des objets ou matières quelconques,
soit en y répandant de la fumée ou de la vapeur
soit en y établissant quelque obstacle" (Art 7.1)

 Le code est extrêmement clair gêner la circulation constitue une infraction alors obstruer interdire, condamner une voie publique l'est d'autant plus.

Il faut néanmoins pour que cet article puise être invoqué
- que l'entrave soit établie sur une voie publique
- qu'il y ait effectivement circulation c-a-d usage fréquent, connu de tous, et légal
- qu'il y ait une action active dans l'établissement de l'entrave

 C'est à dire qu'une action humaine aurait soit pu prévenir la naissance de l'entrave soit aurait pu mettre fin à cette entrave
Ainsi par exemple un défaut d'entretien d'une haie, le déversement de terres, le maintien d'un chablis audelà du temps raisonnable pour l'évacuation des bois tombés sont ils répréhensibles, par contre une crue d'une rivière suite à de fortes pluies n'est pas évitable et donc ne peut entrer en considération.

 Si le caractère privé d'une partie seulement de la voirie peut être invoqué, le code rural alors confère force légale à une interdiction posée par le propriétaire ou usufruitier de l'assise, mais lui interdit l'usurpation de celle-ci dans le même temps.

Pour ces voies publiques à partie d'assise privée, l'accès peut être interdit, sur le tronçon où une partie de l'assise est privative, mais la voirie ne peut disparaître du fait d'un propriétaire ou usufruitier.
Par contre, n'étant pas des voies publiques, peuvent disparaître des coupes feux en forêt, des allées de débardage, des corridors d'accès entre parcelles de cultures ou prairies, des voies d'entretien par exemple pour les cabines à haute tension...

 Le code de la route interdit toute circulation sur ou le long des voies ferrées établies en dehors de la chaussée même désaffectées, sauf bien entendu s'il y a eu réaménagement de l'espace occupé par le chemin de fer.

Le code forestier connaît lui la notion de voies ordinaires c-a-d celles qui ne sont pas réservées aux activités sylvicoles ainsi une allée de débardage, un coupe feu ne sont pas des voies ordinaires et ne sont pas des voies publiques, la circulation y est normalement interdite.   Attention des coupes feux, des allées de débardages, des couloirs entre terres de cultures ne sont pas des voies ordinaires mais des voies d'exploitation interdites à toute circulation étrangére à l'exploitation que ces voies soient signalées ou non par des interdictions   Cours Cassation.  arrêt 4/9/72
La législation permet à un gestionnaire de voiries pour causes légitimes d'interdire l'accès à certaines voiries normalement ouvertes à la circulation voir par exemple les règles de fermeture de bois en Région Wallonne

Le code rural et le code civil interdisent le passage sur les voies privées si leurs accès sont interdits par des clôtures ou des écriteaux et que le passage se fait sans nécessité autre qu'une commodité.
Le code rural protège les voies entre les cultures:  Commettent des infractions ceux qui auront détérioré ou dégradé de quelque manière que se soit, les routes et chemins public de toute espèce ou usurpé sur leur largeur.  (Art CR 88.9)

En résumé :
Voie ordinaire c-a-d indépendante d'une activité d'exploitation :

voie publique : ouverte à la circulation du public en général : Code de la Route d'application
Attention la voie publique est toujours un terrain privé mais qui est ouvert à la circulation en général pour certaines catégories d'usagers (ex piétons, cyclistes, automobilistes, cavaliers...)

voie non publique : Code Civil et Code Rural d'application
Voie ne servant pas à l'usage collectif et dont les entrées portent distinctement des défenses c-a-d des interdictions de passage générales (exemple propriété privée)
Certaines de ces voies non publiques sont malgré tout ouvertes à la circulation en général car elles sont des servitudes actives (acquises par prescription trentenaire ou non)

Voies non ordinaires : pas de circulation en général

Que faire en cas d'entraves?

A) Si l'on est certain de se trouver sur une voie ouverte à la circulation en général :

petits trucs,
1)généralement ces voies sont reprises dans les plans commerciaux de la région, les cartes éditées par les administrations communales, les syndicats d'initiative... Attention les cartes d'état major reprennent tous les accès aménagés même ceux strictement privés voire secrets tels ceux de domaines militaires par exemple!
2) puisqu'il s'agit de la voie publique les forces de l'ordre y sont tenues de constater les accidents de circulation routière n'entrainant pas de blessures alors qu'elles n'y sont pas tenues sur les terrains privés.  Elles sont donc parfaitement au courrant des limites entre les voies publiques et les terrains privés.

1- identifier l'auteur de l'entrave
2- lui demander de rétablir la liberté de passage
3- en cas de refus faire dresser procès verbal d'avertissement par les forces de l'ordre
(Police Urbaine, Gardes Champêtres, Gendarmes, Gardes Forestiers)

 L'auteur de l'entrave a 8 jours pour rétablir la liberté de passage, à défaut l'autorité locale la rétablit à ces frais.

B) Vous doutez du caractère public du chemin?

Soit vous êtes contraint par une impérieuse nécessité d'emprunter ce chemin malgré l'article 87.8 du code rural qui stipule que " seront puni d’une amende ceux qui sans nécessité et malgré la défense des propriétaires, auront passé sur des chemins appartenant à des particuliers"  et l'article 88.8 visant "ceux qui déclôront un champ pour ce faire un passage, à moins que le juge ayant décidé que le chemin était impraticable"; dans ce cas, précise l'article 88.8, du code rural "la commune devra payer les indemnités" Dans ce cas vous refermez derrière vous les accès que vous avez ouverts et avec modération, tact et prévenance vous exposez la situation au propriétaire des lieux

Soit aucune nécessité impérieuse n'existe et force vous est de faire un détour.
Rien ne vous empêche de vous renseigner auprès des services communaux compétents (Police, Voirie, Travaux public, Urbanisme, Cadastre) afin de déterminer si le chemin sur lequel vous avez constaté une entrave fait partie de la voie publique ou bien est une servitude active, à défaut les atlas des chemins peuvent parfois répondre si ceux-ci ont été tenus à jour....
.
Généralement la police peut le plus rapidement répondre à la question car elle n'intervient d'office sauf force majeure que sur la voie publique sensus lato, en plus le renseignement est gratuit et le cas échéant le procès verbal est rédigé directement et votre plainte est actée et enregistrée .

 C) Le chemin est une servitude?
L'étape suivante passe par le cadastre et ensuite l'étude du notaire qui le dernier a passé un acte sur les terrains grevés de la servitude. Celui-ci vous renseignera sur l'âge de la servitude.
Si la servitude existe depuis plus de trente ans et qu'elle n'est pas tombée depuis plus de trente ans en désuétude elle reste active et doit être entretenue.   La preuve d'absence de tout passage même furtif ou occasionnel doit être apportée par la partie prétendant fermer le passage,la preuve d'une tentative d'usage ou de fréquentation suffit pour briser le délai prescriptif.  Cours Cassation arret 9551 13/1/94

 Pour prouver que la servitude a été toujours utilisée dans les trente dernières années un petit détour par l'Institut Géographique National - I.G.N. s'impose. En effet y sont conservées toutes les cartes depuis 1730 et depuis la dernière guerre l'IGN possède également les photographies aériennes périodiques de tout le territoire belge. Si un chemin est repérable sur une carte ou une photo, le millésime fait foi et le tour est joué.

Bonne route

Tillemans Francis
 
 

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